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Ce blog me permet de transmettre le message de l'Islam, pour éveiller les âmes à plus de compréhension du monde qui nous entoure et ranimer les mémoires trop endormies sur divers sujets. Les musulmans aspirent à voir une Oumma beaucoup plus unie et soudée bien au-delà de nos divergences.

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Date de création : 10.06.2013
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Exégèse de la sourate 2 des versets 229-230

Publié le 06/10/2015 à 15:49 par khadijamine Tags : soi moi roman jardin cadeaux dessin islam sur centerblog image gif base vie chez femme maison coeur histoire fille femmes nuit pouvoir

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Le divorce est permis pour seulement deux fois.

Après quoi vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que l'un et l'autre vous craignez de ne point pouvoir observer les limites fixées par Allah. Si vous nourrissez une telle crainte, alors vous ne commettrez aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.

Voilà les limites établies par Allah.

Ne les transgressez donc pas.

Et ceux qui les transgressent sont injustes.

S'il divorce d'avec elle [la troisième fois] alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie alors les deux ne commettront aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux limites d'Allah.

Voilà les limites d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent.

(Coran 2:229-230)

 

 

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Ce verset sublime vient mettre un terme à la situation qui prévalait au début de l'Islam, lorsque l'époux jouissait prioritairement du droit de reprendre son épouse, quand bien même il l'aurait répudiée cent fois et cela aussi longtemps qu'elle n'a pas dépassé le délai de viduité.

 

Cet état de chose étant pernicieux et préjudiciable pour les femmes, Allah le limita à trois répudations, la reprise des liens conjugaux étant permise après la première et seconde répudiation, et non après la troisième :Le divorce est permis pour seulement deux fois. Après quoi vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment.

 

Autrement dit, si l'on répudie son épouse une ou deux fois, on a loisir, tant que continue le délai de vaduité, de la reprendre avec le dessin de réparer les torts commis et de tenir envers elle une conduite bienveillante ou bien d'attendre qu'expire ledit délai pour rompre définitivement les liens du mariage et donner à l'épouse sa liberté, et ce en veillant consciencieusement à se garder de toute iniquité à son égard, de toute atteinte à ses intérêts.

 

 

 

Vous n'avez pas le droit de harceler vos épouses, de les mettre en difficulté, de sorte qu'elles se voient contraintes de se racheter, de vous céder, en échange de leur liberté, les présents et les cadeaux que vous leur aviez offerts auparavant. Qu'on en juge par le verset suivant :

 

" Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé ".

(Coran 4:19)

 

 

 

Si, dans ce cas, la femme consent de bon coeur à donner quelque chose à son conjoint, il n'y a point de mal à cela, comme l'affirme le Très Haut :

 

" Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur ".

(Coran 4:4)

 

 

 

Cependant, si la discorde règne entre les époux, que la femme ne peut remplir ses obligations envers son mari, qu'elle le tient en aversion et ne peut plus avoir avec lui des relations sexuelles, elle pourra racheter sa liberté en cédant au mari, en guise de compensation, les dons qu'il lui avait offerts.

 

Et on ne saurait les réprouver, ni l'un ni l'autre, pour avoir opté pour un tel compromis :Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que l'un et l'autre vous craignez de ne point pouvoir observer les limites fixées par Allah. Si vous nourrissez une telle crainte, alors vous ne commettez aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.

 

 

 

Si en revanche, la femme n'a aucune excuse et cherche néanmoins à se racheter auprès de son mari, le Messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :

 

" Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis ".

(Rapporté par Boukhâri)

 

 

 

Nombre de doctes parmi les pieux Anciens et leurs successeurs estiment que le khul' [acte par lequel la femme obtient le divorce et achète sa liberté en échange d'une compensation] est licite à moins que la discorde et l'anomalie proviennent de la femme, auquel cas, il est permis au mari d'accepter la compensation.

 

Ils invoquent pour eux la parole divine :Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que l'un et l'autre vous craignez de ne point pouvoir observer les limites fixées par Allah.

 

 

 

Selon ces doctes, c'est exclusivement pour ce cas que le khul' a été institué. Dans les autres cas, il devient indispensable d'apporter une preuve, la règle de base étant que le khul' n'est point valide.

 

A cette thèse adhèrent la majorité des doctes, dont Ibn Abbâs, Tâwûs, Ibrahîm, Atâ, Al Hasan entre autres. Mâlik et Al Awzâ'î affirment : " Si le mari reçoit quelque chose de son épouse désireuse de divorcer et que c'est lui qui est la source du préjudice, il sera tenu de lui restituer ses biens, et le divorce sera alors révocable " Et Mâlik de préciser : " C'est dans cet état de chose que j'ai trouvé les gens ".

 

 

 

De l'avis d'Ash Shâf'î, si le khul' est autorisé en cas de divorce, il l'est a fortiori en cas de consentement mutel. Cette opinion est partagé par tous ses adeptes.

 

On  rapporte : " Habîba, fille de Sahl Al Ansârî était l'épouse de Thâbit Ibn Qays Ibn Shammâs. Un jour, au grand matin, le Messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) sortit et trouva près de sa porte dans la pénombre, cette Habîba, fille de Sahl : " Qui est-ce ? s'enquit le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) - C'est Habîba, fille de Sahl - Qu'est-ce qui t'arrive ? - Je ne veux plus voir Thâbit Ibn Qays [il s'agit de son mari] ". Lorsque Thâbit Ibn Qays se rendit chez le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam), celui-ci lui confia : " Voici Habîba, fille de Sahl, qui vient de dire ceci et cela ". Habîba déclara alors : " Ô Messager d'Allah, je dispose encore de tout ce qu'il m'a donné. - Prends ce qu'elle t'offre ", ordonna le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) à Thâbit, qui accepta aussitôt. Et la femme put regagner la maison de sa famille ".

(Rapporté par Mâlik dans le Muwatta ainsi que par Abû Dâwûd et d'autres)

 

 

 

D'après Ibn Abbâs (qu'Allah l'agrée) que la femme de Thâbit Ibn Qays vint trouver le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et lui dit :

 

" Ô Envoyé d'Allah, je n'ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays au point de vue du caractère ou de la religion, mais je crains en restant avec lui de manquer aux devoirs de l'Islam. - Veux-tu, répondit l'Envoyé d'Allah, lui rendre son jardin ? - Oui, répondit-telle. - Eh bien ! Dit l'Envoyé d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) à  Thâbit, reprends ton jardin et répudie-la une fois ".

(Rapporté par Boukhâri)

 

 

 

Doctes et érudits ont cependant divergé sur la question de savoir si le mari a le droit de recevoir de l'épouse une compensation supérieure à ce qu'il lui avait offert, la majorité d'entre eux inclinant pour la légitimité d'un tel droit, et ce, compte tenu de la signification globale de la parole coranique :Alors vous ne commettrez aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.

 

 

 

On rapporte d'après Kathîr, le serviteur d'Ibn Samura : " On amena à Umar une femme qui s'était rebellée contre son mari. Umar ordonna qu'on la mît dans un endroit plein de fumier. Puis il la fit venir et lui demanda : " Comment le trouves-tu ? - Je n'ai jamais connu le bien-être depuis que je suis avec lui, excepté cette nuit où tu m'as emprisonné. Umar enjoignit alors à l'époux : " Sépare-toi d'elle et prends une compensation en contrepartie, quand bien même ce serait ses boucles d'oreilles " ou, selon une autre version, " le ruban avec lequel elle noue ses nattes de cheveux ".

 

 

 

Autant dire qu'il est loisible pour le mari qui accepte de divorcer de sa femme, d'obtenir d'elle tout ce qu'elle possède et de ne lui rien laisser " hormis le ruban avec lequel elle noue ses nattes de cheveux ".

 

Les disciples d'Abû Hanîfa estiment que si le préjudice provient de l'épouse, le mari a le droit de recevoir d'elle juste ce qu'il lui avait donné. S'il exige davantage, c'est acceptable du point de vue judiciaire. Si, par contre, c'est du mari que vient le tort, il n'a pas le droit d'obtenir d'elle quoi que ce soit.

 

De l'avis de l'imam Ahmad, Abû Ubayd et Ishâq Ibn Râhawayh, l'époux n'a pas le droit de recevoir de son épouse plus qu'il ne lui a donné.

 

Nous disons : L'argument qui entérine cette thèse est le hadith susmentionné, rapporté par Qatâda d'après Ikrima, citant Ibn Abbâs, hadith relatif à l'histoire de Thâbit Ibn Qays, à qui le Messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) avait ordonné de prendre le jardin de son épouse et de ne rien exiger de plus.